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Cass. Civ. 2 06.05.2004 n°0217676 (Jurisprudence JL n°J45246)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mai 2004 n°0217676, Jus Luminum n°J45246

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0217676
Numéro Jus Luminum J45246
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 6 mai 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-17676

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Norbail a consenti à la société Socovab un crédit-bail portant sur du matériel industriel ;

que le contrat prévoyait que la société Socovab, après avoir acquis le matériel, le céderait à la société Norbail, qui, avec la société Fedebail, co-loueur, le lui donnerait ensuite à bail ;

que la société Norbail n'ayant pas acquitté à la société Socovab le prix de vente du matériel qu'elle avait précédemment acquis et payé, celle-ci l'a assignée en paiement avec la société Fedebail ;

que les sociétés Norbail et Fedebail, condamnées en première instance, ont demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elles avaient déposée pour malversations à l'encontre du dirigeant de la société Socovab ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel énonce que les allégations des sociétés Norbail et Fedebail sont trop imprécises et qu'elles ne justifient pas que la procédure pénale en cours est susceptible d'influencer l'issue du présent litige ;

Qu'en se déterminant par ces seules affirmations, sans rechercher si les malversations imputées au gérant de la société Socovab à qui il était reproché d'avoir falsifié les documents comptables et financiers qu'il leur avait diffusés avant de conclure le contrat n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur la validité de celui-ci, attaqué pour dol par les sociétés Norbail et Fedebail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Socovab, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.

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