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Cass. Civ. 2 06.05.2004 n°0217497 (Jurisprudence JL n°J216290)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mai 2004 n°0217497, Jus Luminum n°J216290

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0217497
Numéro Jus Luminum J216290
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2008

Audience publique du 6 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-17497

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2002) et les productions, que M. Patrick X..., qui exerce avec son frère VOX. le commerce de meubles sous l'enseigne " Meubles X... ", a été démarché par la société GAM communication qui lui a fait signer un contrat d'insertion de trois publicités ;

qu'une fois la première insertion réalisée et payée, M. Patrick X... a demandé à la société GAM communication de ne pas insérer les deux publicités suivantes ;

que la société GAM communication, qui a néanmoins procédé à ces insertions, a assigné en paiement " la société Stef Meubles X... " devant un tribunal de commerce qui l'a déboutée ;

qu'elle a interjeté appel du jugement en assignant MM. Patrick et VOX. X... en qualité d'intimés et en demandant leur condamnation au paiement du prix des insertions publicitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Patrick et VOX. X... et la " société Meubles X... " font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la Société GAM communication à l'encontre de la " société Stef Meubles X... " et de MM. Patrick et VOX. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;

que seule la société Stef Meubles X..., dépourvue de toute existence juridique, ayant été assignée en première instance, l'appel interjeté à l'égard de cette dernière était nécessairement irrecevable pour défaut de qualité ;

qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel interjeté à son égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;

qu'en affirmant en l'espèce, pour déclarer recevable l'assignation en qualité d'intimés de MM. Patrick et VOX. X..., que ces deniers étaient parties en première instance, quand la SARL GAM communication n'avait délivré assignation qu'à la seule société Stef Meubles X..., dépourvue de toute existence juridique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que MM. Patrick et VOX. X... avaient pris des conclusions devant les premiers juges pour indiquer leur véritable qualité et avaient produit un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant toutes ces informations, en a déduit à bon droit qu'ils avaient acquis la qualité de partie à la procédure devant le tribunal de commerce et que l'appel dirigé à leur encontre était recevable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et non fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Patrick et VOX. X... et la société Meubles X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Patrick et VOX. X... à payer à la SARL GAM communication une certaine somme, alors, selon le moyen, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ;

qu'il est constant en l'espèce que, non satisfaite de la première prestation de la société GAM communication, qui l'avait de surcroît démarchée dans des conditions abusives, au domicile de M. Patrick X... , la société Meubles X... s'était opposée à ce que la SARL GAM communication procède aux deux autres insertions initialement prévues ;

qu'en condamnant MM. Patrick et VOX. X... à régler ces deux insertions, au motif erroné de l'absence de toute possibilité de rétractation ou de résiliation en cours d'exécution, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat signé entre les parties, qui ne prévoyait pas la possibilité pour les souscripteurs de se rétracter ou de le résilier, avait été exécuté par la société GAM communication et que MM. Patrick et VOX. X... ne démontraient pas en quoi ils auraient été abusés par des man uvres de leur cocontractant, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions tendant à faire constater que la société GAM communication n'aurait pas satisfait à son engagement, a pu décider que l'opposition de MM. Patrick et VOX. X... à la poursuite du contrat ne pouvait priver la société GAM communication du paiement de la prestation qu'elle avait exécutée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Patrick et VOX. X... et la société Meubles X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Patrick et VOX. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.

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