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Cass. Civ. 2 06.05.2004 n°0215714 (Jurisprudence JL n°J121216)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mai 2004 n°0215714, Jus Luminum n°J121216

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0215714
Numéro Jus Luminum J121216
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 6 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-15714

Publié au bulVUR. n Président : M. Ancel

Rapporteur : M. Moussa. Avocat général : M. Domingo. Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Le Griel.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2002), que M. X... a fait délivrer au "Collège Sainte-Famille" un commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement d'un jugement portant condamnation du "Collège Sainte-Famille" ;

que l'association Collège Sainte Famille (l'association) a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation de ce commandement ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ;

que le juge de l'exécution qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires a compétence pour vérifier si la personne à laquelle un commandement a été délivré en exécution d'un jugement a bien fait l'objet d'une condamnation personnelle dans ledit jugement ;

qu'en refusant de rechercher si la condamnation prononcée par le tribunal d'instance d'Amiens le 4 décembre 2000 à l'encontre du "Collège Sainte-Famille", dépourvu du droit d'agir, pouvait être opposée à l'association Collège Sainte-Famille au motif inopérant que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui exécute un jugement à l'égard du Collège Sainte-Famille 22 rue Charles de Foucauld à Amiens, signifié à M. Jean-Marie Y..., chef d'établissement, habilité à recevoir l'acte, est fondé à mettre ce jugement à exécution à l'égard de l'association Collège Sainte-Famille, 22 rue Charles de Foucauld à Amiens ;

que par ce seul motif, dont il résulte qu'ayant la même dénomination et la même adresse, le Collège Sainte-Famille et l'association Collège Sainte Famille ne forment qu'une seule et même personne à laquelle s'applique le titre exécutoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Collège Sainte-Famille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Collège Sainte-Famille ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.

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