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Cass. Civ. 2 06.05.2004 n°0215103 (Jurisprudence JL n°J237696)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mai 2004 n°0215103, Jus Luminum n°J237696

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0215103
Numéro Jus Luminum J237696
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 6 mai 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-15103

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vignobles Richard Delisle, a poursuivi la vente de diverses parcelles à la barre du Tribunal ;

que par jugement du 9 janvier 2002, M. et Mme Y... ont été déclarés adjudicataires de ces parcelles ;

que, le 18 janvier 2002, M. Z... a formé une surenchère dont la validité a été contestée par M. et Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la surenchère ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que l'acte de dénonciation de surenchère et sommation portait le cachet de l'huissier de justice et une signature non manuscrite -tampon humide- de cet officier ministériel, a retenu à bon droit que l'irrégularité invoquée constituait un vice de forme et a souverainement décidé que la nullité de la signification à l'avocat destinataire ne pouvait être prononcée, faute de grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement a rejeté la demande d'annulation de la surenchère, sans répondre aux conclusions M. et Mme Y... qui soutenaient que la surenchère n'avait pas été dénoncée dans les délais à la SAFER Poitou-Charentes et qu'aucune mention de dénonciation à la SAFER n'avait été faite à la suite de la surenchère ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angoulême ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saintes ;

Condamne M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.

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