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Cass. Civ. 2 06.05.2004 n°0215059 (Jurisprudence JL n°J223737)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mai 2004 n°0215059, Jus Luminum n°J223737

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0215059
Numéro Jus Luminum J223737
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Audience publique du 6 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-15059

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2002), que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... (consorts X...) ont saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale, demandant, à titre principal, la fixation rétroactive de la date d'entrée en jouissance de leur pension vieillesse et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (CRAM) et de la Caisse de mutualité sociale agricole Orne-Sarthe (CMSA) à verser à chacune d'elles, à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait d'un défaut d'information sur leurs droits, une somme équivalente à celle qu'elle aurait perçue en cas d'affiliation à bonne date ;

que par un jugement du 9 décembre 1994, le Tribunal a déclaré irrecevables l'ensemble de ces demandes ;

que cette décision a été confirmée par un arrêt du 30 mai 1996 ;

que les consorts X... ont ensuite assigné la CRAM et la CMSA devant un tribunal de grande instance, en paiement des dommages-intérêts vainement réclamés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que le jugement a effectivement tranché dans son dispositif et ne s'étend pas aux questions qu'il n'a pas résolues ;

que, par jugement du 9 décembre 1994 confirmé par arrêt du 30 mai 1996, le juge d'attribution avait examiné la recevabilité de la demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire par les intéressées, sous l'angle exclusif de l'irrecevabilité de leur recours principal, sans avoir aucunement résolu les questions touchant à la recevabilité et au bien-fondé d'une demande autonome en paiement de dommages-intérêts qui serait formée à titre principal, de sorte qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevable la demande indemnitaire désormais présentée à titre principal et autonome, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour déclarer la demande subsidiaire irrecevable, l'arrêt du 30 mai 1996 avait jugé que cette demande n'était, sur un fondement différent de celui de l'obtention d'une décision de rétroactivité, que la conséquence chiffrée de la demande principale, atteinte de forclusion, et que cette forclusion faisait échec à toute demande en paiement de sommes représentant un arriéré, la cour d'appel en a déduit à juste titre qu'il avait été définitivement jugé que toute demande en dommages-intérêts était irrecevable ;

qu'ayant retenu que la demande nouvelle était une demande de dommages-intérêts, identique à celle qui avait été formulée à titre subsidiaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette demande portait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 30 mai 1996 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et des onze autres demanderesses d'une part, de la Caisse de mutualité sociale agricole Orne-Sarthe de deuxième part, de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.

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