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Cass. Civ. 2 06.05.2004 n°0213689 (Jurisprudence JL n°J234305)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mai 2004 n°0213689, Jus Luminum n°J234305

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0213689
Numéro Jus Luminum J234305
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 6 mai 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-13689

Publié au bulPSS. n Président : M. Ancel

Rapporteur : M. Dintilhac. Avocat général : M. Domingo. Avocats : Me Blanc, la SCPWYV. , Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a demandé à un juge aux affaires familiales de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants alors âgés de quatre et deux ans ;

que cette demande a été rejetée par ordonnance du 7 août 1997 devenue définitive après désistement d'appel ;

que Mme X... a assigné aux mêmes fins sa fille et son gendre, les époux Y..., le 9 avril 1999 ;

qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 4 octobre 2000 a déclaré Mme X... recevable en son action, au motif que, depuis la précédente décision, trois années s'étant passées, les enfants avaient grandi, ce qui constituait un élément nouveau, mais a rejeté sa demande comme se heurtant à l'existence de motifs graves relevés dans la précédente décision ;

Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable l'arrêt retient que l'âge atteint par les enfants lors de la deuxième assignation, par rapport à celui qu'ils avaient lors de la saisine du juge aux affaires familiales, est insuffisant pour combattre le principe tiré de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date où elle statuait la situation des enfants avaitWUZ. gé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.

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