» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 06.05.1998 n°9610560 (Jurisprudence JL n°J106668)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mai 1998 n°9610560, Jus Luminum n°J106668

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9610560
Numéro Jus Luminum J106668
Président M. LAPLACE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 6 mai 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-10560

Inédit Président : M. LAPLACE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurodollar Mattei, dont le siège est zone industrielle Paris-Nord, Parc des Reflets, 95911 Roissy-Charles de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Albatros investissement, société anonyme, dont le siège est Odet, 29500 Ergue-GabQUV. , 2°/ de la société Bernex plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Technopole de Marseille-Provence, immeuble Microméga, 13454 Marseille Cedex 13, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Eurodollar Mattei, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Albatros investissement, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1995), que la société Albatros investissement a interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer à la société Bernex Plus une certaine somme d'argent et la déboutant de sa demande formée contre la société Eurodollar Mattei; que celle-ci a déposé le 4 septembre 1995 des conclusions complémentaires; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 1995; que postérieurement à celle-ci, la société Albatros a déposé des conclusions en réplique et en révocation de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Eurodollar le 4 septembre 1995, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher et constater que l'avoué de la société Eurodollar Mattei avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l'a fait, et avait été informé de la date à laquelle devait être clôturée l'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en retenant par principe que le dépôt de conclusions 8 jours avant l'ordonnance de clôture empêcherait les autres parties d'y répliquer et ne respecterait pas le principe du contradictoire, sans analyser le contenu des conclusions en réponse de la société Eurodollar et caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les parties adverses d'y répondre, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que dans l'injonction faite par le conseiller de la mise en état à la société Eurodollar de conclure avant le 3 juillet 1993, il était indiqué que l'audience des plaidoiries sera fixée à un prochain ordre de travail contradictoirement avec l'accord des parties, que l'ordonnance de clôture intervienddra un mois avant l'audience des plaidoiries ainsi fixée et que ces dates sont impératives; qu'il ressort de ces mentions que l'avoué de la société Eurodollar connaissait tant la date des plaidoiries que celle de la clôture ;

Et attendu que l'arrêt relève que la société Eurodollar Mattei, en présence de plusieurs parties, avait attendu moins de 8 jours avant la clôture pour signifier des conclusions complémentaires, empêchant ainsi les parties adverses d'y répondre ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurodollar Mattei aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albatros investissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions