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Cass. Civ. 2 06.04.2006 n°0515425 (Jurisprudence JL n°J225719)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 avril 2006 n°0515425, Jus Luminum n°J225719

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0515425
Numéro Jus Luminum J225719
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Audience publique du 6 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-15425

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-20.170), que le Crédit du Nord, aux droits duquel vient la banque Tarneaud (la banque), a fait pratiquer, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce, devenu définitif, une saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières appartenant à M. X... ;

que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le cautionnement de M. X..., dans le cadre du prêt de 450 000 francs, souscrit par acte authentique du 4 février 1994, était éteint et de l'avoir condamnée à verser une certaine somme à ce dernier ;

Mais attendu qu'il appartient au juge de l'exécution de déterminer le montant de la créance servant de fondement aux poursuites ;

Et attendu que c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, qu'ayant relevé que, par un précédent arrêt du 6 mai 2003 devenu irrévocable, elle avait exclu du montant de la créance de la banque les sommes résultant du prêt de 450 000 francs, la cour d'appel, qui n'avait plus à rechercher si M. X... était encore tenu au titre de ce prêt, a décidé qu'il était devenu créancier de la banque à hauteur d'une certaine somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque Tarneaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.

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