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Cass. Civ. 2 06.04.2006 n°0414610 (Jurisprudence JL n°J210045)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 avril 2006 n°0414610, Jus Luminum n°J210045

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 6 avril 2006
Numéro 0414610
Numéro Jus Luminum J210045
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Audience publique du 6 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-14610

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (Com., 20 octobre 1998, pourvoi n° 94-17.605), que la société Caisse hypothécaire anversoise, devenue la société Axa Bank (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière au préjudice de MM. Lucien et Roland X... , ainsi que de Denis X... , aux droits duquel viennent Mmes Marie-Thérèse X... , Delphine X... , Claire X... (les consorts X... ), et des sociétés Eldeer et La Brenta, sur le fondement d'un acte authentique de prêt ;

que les consorts X... ont contesté la mesure de saisie en soutenant que le commandement et l'acte de prêt étaient nuls et que la banque devait leur restituer un trop perçu ;

qu'un jugement du 12 janvier 1995 a adjugé le bien et qu'un second jugement du 20 février 1997 a annulé le précédent ;

que l'arrêt ayant rejeté leurs contestations ayant été cassé, les consorts X... et M. Y... , ès qualités, ont saisi la juridiction de renvoi ;

Attendu que les consorts X... et M. Y... , ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes et d'avoir rejeté toutes les autres demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que les consorts X... et M. Y... n'avaient pas d'intérêt à agir, mais que l'examen de la contestation était privé d'intérêt ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement, sans méconnaître les termes du litige, que le commandement aux fins de saisie ayant cessé de produire effet, les demandes, indissociables de la procédure, qui constituaient des incidents de saisie immobilière, étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et M. Y... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Y... , ès qualités ;

les condamne, in solidum, à payer à la société Axa Bank la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.

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