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Cass. Civ. 2 06.03.2003 n°0260904 (Jurisprudence JL n°J190698)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mars 2003 n°0260904, Jus Luminum n°J190698

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0260904
Numéro Jus Luminum J190698
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 6 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-60904

Publié au bulXVQ. n Président : M. Ancel.

Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe. Avocat général : M. Joinet. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que sont électeurs dans la section de l'encadrement, les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'inscription de 14 salariés de la société VOA-Verrerie d'Albi sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales dans la section encadrement ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que les salariés concernés remplissent des fonctions d'encadrement, qu'il ressort de la Convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre que l'agent de maîtrise catégorie 6 "assure l'encadrement d'un groupe et est responsable de l'organisation et de la répartition du travail dans son groupe et veille à l'application des consignes de sécurité", que ces salariés cotisent auprès des caisses de cadres et qu'ils sont convoqués au "séminaire encadrement" organisé par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés en cause avaient la qualité d'agent de maîtrise et qu'ils ne bénéficiaient pas d'une délégation écrite de commandement de leur employeur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Albi ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Castres ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et de M. L... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

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