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Cass. Civ. 2 06.03.2003 n°0260876 (Jurisprudence JL n°J201103)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mars 2003 n°0260876, Jus Luminum n°J201103

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 6 mars 2003
Numéro 0260876
Numéro Jus Luminum J201103
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 6 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-60876

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;

les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;

les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

les voyageurs, représentants et placiers ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'inscription de M. Y... sur les listes électorales prud'homales, collège salarié, section encadrement, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié remplit en fait des fonctions d'encadrement justifiant tout à fait son inscription dans la section encadrement et que, s'il ne bénéficie pas d'une délégation écrite conformément à l'article L. 513-1 du Code du travail, l'intéressé est fondé dans sa demande, laquelle correspond à la réalité de son statut au sein de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. Y... satisfaisait aux conditions prévues par le texte susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

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