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Cass. Civ. 2 06.03.2001 n°0160253 (Jurisprudence JL n°J237391)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mars 2001 n°0160253, Jus Luminum n°J237391

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0160253
Numéro Jus Luminum J237391
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 6 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-60253

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carole Sandoz, épouse Billon, domiciliée rue du Mont, 25150 Dambelin, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 2001 par le tribunal d'instance de Montbéliard (contentieux des élections politiques), la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montbéliard, 1er février 2001), que Mme Billon a formé un recours devant un tribunal d'instance contre la décision de la commission de révision des listes électorales qui a refusé de l'inscrire sur la liste de la commune de Valonne ;

Attendu que Mme Billon fait grief au jugement d'avoir refusé son inscription, alors, selon le moyen, qu'elle remplit la condition d'inscription au rôle des contributions directes communales ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de Mme Billon, le jugement énonce que l'intéressée verse aux débats les preuves de sa propriété indivise d'un terrain dans cette commune, que l'inscription au rôle des contributions directes doit être personnelle et que cette condition n'est, en l'espèce, pas remplie ;

Que, par ses constatations et énonciations, le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié, par une décision motivée, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude WPZ. , greffier de chambre.

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