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Cass. Civ. 2 06.03.2001 n°0160238 (Jurisprudence JL n°J61847)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 mars 2001 n°0160238, Jus Luminum n°J61847

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0160238
Numéro Jus Luminum J61847
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.07.2007

Audience publique du 6 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-60238

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Ribourg, demeurant ... 49140 Montreuil-sur-Loir, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 2001 par le tribunal d'instance de Bernay (contentieux des élections politiques), le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Solange PRX. , conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Ribourg fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bernay, 12 février 2001) d'avoir rejeté son recours tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de Beaumont-Le-Roger (27170) alors, selon le moyen, que sa conjointe, Mme Ribourg, figure au rôle des contributions directes communales en 2000, 1999, 1998 et 1997 et qu'elle devait y être inscrite pour l'année 1996 puisqu'elle avait acheté l'immeuble en cause le 20 janvier 1996 et qu'auparavant, elle était propriétaire de partie de la nue-propriété en indivision avec sa mère et ses frères et soeur ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que Mme Ribourg n'établissait pas qu'elle était inscrite personnellement au rôle des contributions directes communales depuis 5 ans et que le fait qu'elle ait été depuis longtemps en indivision pour des biens figurant au cadastre de la commune ne saurait remplir la condition exigée par l'alinéa 2 de l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange PRX. , conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude PRX. , greffier de chambre.

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