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Cass. Civ. 2 06.02.2003 n°0112219 (Jurisprudence JL n°J241529)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 février 2003 n°0112219, Jus Luminum n°J241529

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0112219
Numéro Jus Luminum J241529
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 6 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-12219

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 avril 2001), que M. X..., passager d'une camionnette, a été blessé dans un accident de la circulation ;

qu'il a assigné en réparation M. Y..., conducteur d'un autre véhicule impliqué, et son assureur, la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel (ACM) ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... et les ACM font grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes les indemnités réparant le préjudice professionnel ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a évalué le préjudice économique et professionnel de M. X... postérieur à la date de consolidation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant des indemnités soumises au recours des tiers-payeurs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de l'indemnité soumise à recours due à M. X..., tant que l'AVA n'avait pas chiffré sa créance, parce que du montant de celle-ci dépendait tout à la fois l'existence de son obligation à garantir à son assuré une pension d'invalidité et l'existence de son droit à en poursuivre le recouvrement prioritaire sur l'indemnité soumise à recours revenant à ce dernier, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, notamment son article 20 ;

d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs impropres à justifier sa décision au regard des dispositions des arrêtés dont elle déclarait faire application, la cour d'appel en a violé les dispositions ainsi que celles des articles L.376 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il convient de déduire de l'indemnisation du préjudice soumis à recours les prestations de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté et les arrérages de la pension d'invalidité versée par l'Assurance vieillesse des artisans (AVA) au 6 octobre 2000, mais qu'au regard de l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994 portant approbation du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, qui, en cas d'invalidité, ne garantit le paiement d'une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers et dont bénéficie l'assuré est inférieure au montant de ladite pension, il ne peut être imposé à l'AVA de capitaliser sa créance avant la liquidation de l'indemnisation due à M. X... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la compagnie dassurances Les Assurances du Crédit mutuel à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

condamne M. Y... à payer à l'AVA de Franche-Comté la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.

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