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Cass. Civ. 2 06.01.2000 n°9813885 (Jurisprudence JL n°J139433)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 janvier 2000 n°9813885, Jus Luminum n°J139433

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9813885
Numéro Jus Luminum J139433
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 6 janvier 2000 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 98-13885

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange OZV. , MM. de Givry, Mazars , conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte, à la fois, des besoins de l'époux bénéficiaire et des ressources de l'autre, ainsi que de leur évolution prévisible ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, en se contentant de faire état des ressources respectives des parties et sans justifier des besoins de Mme X..., a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

d'autre part, que les juges du fond doivent, en fixant le montant de la prestation compensatoire, déterminer avec précision les éléments sur lesquels ils se sont fondés ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état, en termes très généraux, de l'âge des enfants, de celui des époux, ainsi que de leurs revenus et charges, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a tenu compte des besoins de l'épouse, notamment en ce qui concerne le paiement de son loyer, et qui a motivé sa décision conformément aux prévisons des textes susvisés, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie des conjoints au détriment de l'épouse, et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse des dommages-intérêts pour abus dans la conduite de la procédure, l'arrêt énonce qu'il n'a pas hésité, alors qu'il ne pouvait avoir aucun doute sur ses propres torts, à arguer contre son épouse, âgée, de griefs insultants et vexatoires, constitutifs pour elle d'un préjudice moral complémentaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande reconventionnelle du mari ne procédait pas d'un abus du droit d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus dans la conduite de la procédure, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.

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