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Cass. Civ. 2 05.11.1998 n°9760817 (Jurisprudence JL n°J81107)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 novembre 1998 n°9760817, Jus Luminum n°J81107

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9760817
Numéro Jus Luminum J81107
Président M. PIERRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 5 novembre 1998 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 97-60817

Inédit Président : M. PIERRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Dujardin, demeurant ... Aubiac, en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le tribunal d'instance d'Agen, contentieux des élections prud'homales, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 15 décembre 1997 par M. Dujardin contre un jugement du tribunal d'instance d'Agen du 9 décembre 1997 statuant sur son recours tendant à son inscription sur la liste électorale en vue des élections prud'homales ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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