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Cass. Civ. 2 05.10.2006 n°0516521 (Jurisprudence JL n°J231059)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 octobre 2006 n°0516521, Jus Luminum n°J231059

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0516521
Numéro Jus Luminum J231059
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 5 octobre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-16521

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 654 et 659 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que par arrêts des 4 octobre 2001 et 17 septembre 2002, M. X... a été condamné à verser à Mlle Y... des sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que ces arrêts ont été signifiés à M. X... selon les modalités de l'article 659 du même code ;

que pour leur exécution, un commandement de saisie-vente a été délivré à M. X... et une saisie-attribution opérée sur les comptes ouverts par ce dernier au Crédit agricole ;

que M. X... a demandé au juge de l'exécution de dire nulles les significations des arrêts précités ainsi que les actes subséquents ;

Attendu que pour déclarer régulieres les significations d'arrêts effectuées les 24 octobre 2001 et 16 octobre 2002, l'arrêt retient que les décisions ont été signifiées à l'adresse figurant dans les deux arrêts soità Sarcelles (95), dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

que s'agissant de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, la SCP Delettre-Colaert-Nitlech, huissier de justice, a indiqué avoir interrogé le gardien, lequel lui a déclaré ne pas connaître l'intimé ;

que l'huissier de justice s'est ensuite rendu à la mairie et au commissariat de Sarcelles où il n'a obtenu aucun renseignement ;

que s'agissant de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, M. Z..., huissier de justice, a précisé avoir interrogé le gardien chef de la résidence, puis la mairie, le commissariat ainsi que la gendarmerie de Sarcelles sans obtenir de renseignements ;

que les huissiers de justice ont donc effectué les diligences prévues par ce texte pour rechercher le destinataire de l'acte ;

qu'il est produit deux lettres recommandées ;

que l'une comporte le cachet des services postaux de Pontoise en date du 25 octobre 2001 ainsi que celui de la SCP Delettre-Colaert-Nitlech, huissier de justice ;

que cette lettre a été retournée à l'expéditeur par les services postaux avec l'indication: "n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'envoyeur" le 30 octobre 2001 ;

que l'autre comporte le cachet des services postaux de Sarcelles en date du 16 octobre 2002 ainsi que celui de M. Z..., huissier de justice ;

que cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la même mention que la précédente, le 17 octobre 2002 ;

que la première lettre comporte l'indication sur le côté "voir PV de recherches infructueuses du 24 octobre 2001 pour M. X..." ;

que sur la seconde figure l'indication "Y... Delphine dossier n° 4108301 - PV article 659 du nouveau code de procédure civile" ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir, en produisant un certain nombre de pièces justifiant que son adresse était connue, qu'il avait fait connaître sonOPY. gement d'adresse aux services postaux, qu'il avait effectué toutes les diligences auprès de l'administration fiscale et que sa nouvelle adresse figurait sur le minitel et l'annuaire téléphonique, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la nouvelle adresse ne pouvait être obtenue auprès des services fiscaux ou postaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Melle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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