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Cass. Civ. 2 05.10.2006 n°0511215 (Jurisprudence JL n°J117551)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 octobre 2006 n°0511215, Jus Luminum n°J117551

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0511215
Numéro Jus Luminum J117551
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 5 octobre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-11215

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de l'Eure de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 24 novembre 2004), que Mme Y... ayant été reconnue coupable de violences volontaires commises le 9 mars 1997 sur M. X..., son mari, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la CPAM) l'a assignée en 1999, postérieurement au divorce des époux, en remboursement d'une somme correspondant au montant des prestations servies à ce dernier au titre du préjudice soumis à recours ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'est recevable le recours exercé par le tiers payeur contre l'épouse responsable des atteintes à l'intégrité physique de son mari postérieurement au prononcé du divorce de ceux-ci, ce recours ne pouvant avoir pour effet de priver la victime du bénéfice des prestations qui lui ont été servies ;

qu'ainsi a été violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les prestations ont été servies à M. X... durant la période du 9 mars au 19 mai 1997, soit à une époque où elle était encore mariée avec lui, leur divorce n'ayant été prononcé que par jugement du 15 octobre 1998 ;

que dès lors, le droit à recours de l'organisme social étant né alors que Mme Y... et M. X... étaient unis par les liens du mariage, ce qui suffisait à faire obstacle à l'action de la CPAM, peu important que ce lien ait été par la suite dissous, c'est à juste titre que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CPAM de l'Eure et de Mme Y... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CPAM de l'Eure à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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