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Cass. Civ. 2 05.10.1988 n°8715708 (Jurisprudence JL n°J120518)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 octobre 1988 n°8715708, Jus Luminum n°J120518

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8715708
Numéro Jus Luminum J120518
Président M. AUBOUIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 5 octobre 1988 Cassation

N° de pourvoi : 87-15708

Inédit titré Président : M. AUBOUIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements CHAPRON frères, société anonyme dont le siège social est à Sainte-Gemmes-le-YQV. (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur YQV. LELIEVRE, demeurant ... (Mayenne), 2°/ Madame Maryvonne LELIEVRE, demeurant ... Mayenne (Mayenne), tous deux pris en qualité d'héritiers de Monsieur Henri, Marie, Pierre LELIEVRE, ayant demeuré à "La Poullerie" de Jublains (Mayenne), décédé, 3°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est 19 et 21, rueQUV. zy au Mans (Sarthe), 4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE, dont le siège social est 37, boulevard Montmorency à Laval (Mayenne), 5°/ Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, domicilié en ses bureaux, 41, quai Branly à Paris (7ème), 6°/ L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) INCENDIE-ACCIDENTS, dont le siège est 9, place Vendôme à Paris (1er), 7°/ Monsieur YQS. MORIN, 8°/ Madame Brigitte BLANCHE, épouse MORIN, demeurant ... Denis Parin à Evron (Mayenne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Herbecq, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des Etablissements Chapron frères, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Lelièvre et de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de Me Célice, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) Incendie-accidents et des époux Morin, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut ensuite statuer au fond ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le camion de la société Chapron et l'automobile de M. Morin, venant en sens inverse, qui dépassait celle de M. Lelièvre, en stationnement sur la chaussée ;

que les époux Morin et leur fils mineur Cédric furent blessés, que Cédric Morin le fut mortellement ;

que M. Lelièvre étant décédé, la société Chapron demanda à M. Morin la réparation de son préjudice matériel ;

que les époux Morin appelèrent en garantie les consorts Lelièvre et la compagnie Mutuelle générale française accidents et demandèrent aux consorts Lelièvre la réparation de leur préjudice ;

que l'agent judiciaire du Trésor et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne intervinrent à l'instance ;

Attendu que l'arrêt, tout en déclarant irrecevable le recours en garantie des consorts Lelièvre contre la société Chapron, accueille partiellement ce recours en déterminant la proportion dans laquelle cette société devra garantir les consorts Lelièvre des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme Morin ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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