» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 05.10.1988 n°8713552 (Jurisprudence JL n°J115712)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 octobre 1988 n°8713552, Jus Luminum n°J115712

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8713552
Numéro Jus Luminum J115712
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 5 octobre 1988 Rejet

N° de pourvoi : 87-13552

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame G. née P., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de Monsieur G., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de Mme G., de Me Ravanel, avocat de M. G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 1986) d'avoir rejeté la demande de M. G., tendant au report des effets de sa séparation de biens à juillet 1960, en retenant l'existence d'une reprise de la cohabitation en 1965-1966, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait ainsi violé l'autorité de la chose jugée par un arrêt qui, en des motifs décisoires, avait retenu que la rupture de la vie commune n'avait été qu'un simulacre, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas caractérisé la collaboration et la reprise effective de la vie commune, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1442 du Code civil ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux motifs d'une décision ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient qu'il est établi que le mari est revenu au domicile conjugal en 1965-1966, que ce fait résulte des propres écrits de la femme et que la cohabitation a repris pendant cette période ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions