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Cass. Civ. 2 05.07.2006 n°0516033 (Jurisprudence JL n°J235250)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2006 n°0516033, Jus Luminum n°J235250

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0516033
Numéro Jus Luminum J235250
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 5 juillet 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-16033

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;

qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors mineur et qui pilotait un cyclomoteur, a été blessé dans une chute survenue à l'occasion d'une manoeuvre de dépassement, en tentant d'éviter un camion qui circulait en sens inverse ;

que sa mère, Mme X..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, a assigné la commune de Pennes-Mirabeau, pour le compte de laquelle travaillait le conducteur du poids lourd, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation au profit de M. X..., devenu majeur en cours d'instance, l'arrêt énonce qu'il est établi que la victime a procédé à une manoeuvre de dépassement dangereuse et prohibée ;

que, surprise par la présence d'un camion, elle a perdu le contrôle du cyclomoteur qui a chuté, glissé, puis heurté la roue arrière du camion municipal, ce qui résulte des constatations matérielles faites sur le cyclomoteur et de l'attestation de M. Y..., agent municipal témoin des faits ;

qu'il résulte donc des pièces au dossier que l'accident est dû à la faute exclusive de la victime qui, en conséquence, ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la commune des Pennes-Mirabeau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune des Pennes-Mirabeau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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