» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 05.07.2006 n°0511801 (Jurisprudence JL n°J226216)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2006 n°0511801, Jus Luminum n°J226216

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0511801
Numéro Jus Luminum J226216
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 5 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-11801

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2004), que M. X..., ayant été blessé par un véhicule conduit par M. Y..., a assigné ce dernier, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire et la société Médéric prévoyance, devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle de l'accident, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... invoquait et produisait, au soutien de sa demande relative au préjudice professionnel, diverses pièces dont le rapport d'expertise des docteurs Z... et A... et le certificat d'inaptitude définitive à son poste de travail délivré le 20 septembre 1999 par la médecine du travail ;

qu'en affirmant, pour retenir la seule somme offerte par M. Y... au titre du préjudice professionnel, que M. X... " ne produit en cause d'appel aucune pièce au soutien de sa demande à ce titre", la cour d'appel méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble du principe dispositif ;

2 / que la cour d'appel se devait de vérifier que le chiffre proposé par l'auteur du dommage, M. Y..., correspondait bien au préjudice professionnel effectivement souffert par la victime, au besoin en ordonnant toute mesure d'investigation complémentaire ;

qu'en jugeant différemment, la cour d'appel viole l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile et du principe de la réparation intégrale, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a expressément visé le rapport d'expertise invoqué, des éléments de fait et de preuve à partir desquels elle a estimé, d'une part que M. X... ne justifiait pas de l'étendue du préjudice qu'il alléguait au titre de l'incidence professionnelle, d'autre part, que l'offre d'indemnisation proposée par M. Y... réparait intégralement ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions