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Cass. Civ. 2 05.07.2006 n°0511317 (Jurisprudence JL n°J193826)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2006 n°0511317, Jus Luminum n°J193826

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0511317
Numéro Jus Luminum J193826
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Audience publique du 5 juillet 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-11317

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706 -3 du code de procédure pénale ;

Attendu que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., âgé de 59 ans, ayant été victime d'un vol avec violence commis à son domicile, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient qu il avait l'habitude de recevoir de nombreuses personnes de rencontre à son domicile, de jour comme de nuit ;

qu'il apparaît donc que M. Jean X..., de par son mode de vie habituel, a pris, le soir des faits et au mépris de toute règle de prudence eu égard notamment à son âge, le risque d'introduire à son domicile et de recevoir un inconnu dont le comportement en le suivant jusqu'à son domicile et en bloquant la porte d'entrée avec son pied aurait dû, pour le moins, l'inciter à être particulièrement circonspect ;

que par ce comportement, M. Jean X... a commis une faute de nature à lui refuser toute réparation de son préjudice conformément aux dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre le comportement de M. X... et l'agression dont il avait été victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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