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Cass. Civ. 2 05.07.2006 n°0417188 (Jurisprudence JL n°J201342)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2006 n°0417188, Jus Luminum n°J201342

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0417188
Numéro Jus Luminum J201342
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 5 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-17188

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juin 2004) que la société Jolies Céramiques sans kaolin (la société) a confié à la société civile professionnelle d'avocats TTS. Lebel (la SCP) qui était son conseil habituel, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige prud'homal, qui l'opposait à une salariée qu'elle avait licenciée ;

que la société ayant contesté le bien-fondé des notes d'honoraires présentées par la SCP, cette dernière a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, lequel, par une décision du 13 mars 2002, a fixé les honoraires dus à la SCP à la somme de 6 097,96 euros ;

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier alors, selon le moyen :

1 / que la convention d'honoraires n'étant assujettie à aucune forme particulière, en ne recherchant pas si l'absence de toute réserve de la société à l'envoi mensuel, en octobre et novembre 2000, de notes d'honoraires correspondant expressément aux prestations réalisées au cours du mois précédent et accompagnées de fiches détaillées des diligences accomplies, n'impliquait pas accord du client sur les honoraires réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1971 ;

2 / qu'en se bornant à fixer les honoraires "au vu des diligences accomplies et vérifiées", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nombre des appels téléphoniques, la rédaction de onze pages de conclusions et de cinquante-trois pages pour le dossier de plaidoirie, l'examen des cent vingt-quatre pièces communiquées, des conclusions des deux avocats successifs de Mme X... et des cent soixante-deux pièces adverses, n'étaient pas de nature à justifier les honoraires réclamés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971 ;

3 / qu'en énonçant que la SCP avait connaissance du dossier dans sa phase précontentieuse puisqu'elle avait adressé à la société le 11 juillet 2000 une note d'honoraires de 28 850 francs (4 398,15 euros) hors taxes intitulée "assistance juridique en matière sociale" sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle s'était limitée à l'étude d'un projet de lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a constaté l'absence d'une convention d'honoraires et a, par référence aux critères prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, fixé la rémunération des diligences accomplies par la SCP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP TTS. Lebel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP TTS. Lebel ;

la condamne à payer à la société Les Jolies Céramiques sans kaolin la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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