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Cass. Civ. 2 05.07.2006 n°0411900 (Jurisprudence JL n°J120922)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2006 n°0411900, Jus Luminum n°J120922

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0411900
Numéro Jus Luminum J120922
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 5 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-11900

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2003), que dans le cadre d'un litige de droit de la construction, la société Bédaricienne Feder béton (la société BFB) a été condamnée, par un jugement du 1er février 2001, à garantir la société Bec construction à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;

qu'elle a été déboutée de la demande en garantie qu'elle avait formée à l'encontre de la société Cegecol ;

que ce jugement a été signifié le 19 mars 2001 à l'initiative de la société Cegecol "à la société BFB, actuellement BDI SAS" à son établissement de Pujaut où une employée a accepté l'acte ;

que la société BFB avait, entre-temps, interjeté appel du jugement par déclaration du 5 mars 2001 ;

qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2002, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 19 novembre 2002, a prononcé la nullité de la déclaration d'appel au motif que celle-ci avait été faite par une société qui n'avait plus de personnalité morale depuis le 31 décembre 1996, date de l'opération de fusion-absorption dont elle avait été l'objet au profit de la société BDI et a dit que la nullité n'avait pas été couverte par l'intervention de la société BDI au soutien de l'appel ;

que par déclaration du 6 novembre 2001, la société BDI avait formé en son nom un appel du jugement du 1er février 2001 ;

que, par une ordonnance du 11 octobre 2002, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que la société KP1, anciennement dénommée BDI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 11 octobre 2002 du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté du jugement du 1er février 2001, alors, selon le moyen :

1 / que la notification d'un acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification ;

que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du 1er février 2001 a été notifié à la société BFB, société absorbée par la société BDI, à l'adresse d'un établissement secondaire de la société BDI et non pas à l'adresse du siège social de la société BFB où est situé un établissement de la société BDI, ni même à l'adresse du siège social de cette dernière société ;

qu'en jugeant néanmoins cette notification valable pour en déduire la tardiveté et par suite l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société BDI, la cour d'appel a violé les articles 653, 654, 659 et 690 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque la société n'a plus d'établissement au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'huissier de justice doit dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et il envoie à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal et de l'acte objet de la signification ;

que la cour d'appel a constaté que la société BFB n'avait plus de personnalité juridique depuis son absorption en 1996 par la société BDI, que l'huissier de justice avait tenté la signification à l'adresse du siège social de la société BFB où une secrétaire lui aurait communiqué l'adresse d'un établissement de la société BDI à Pujaut et que l'acte avait été finalement notifié à cette dernière adresse ;

qu'en déclarant que la signification du jugement à cette adresse était régulière et faisait courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt attaqué constate que la société BDI n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement du 1er février 2001 ;

qu'en déclarant néanmoins régulière la signification à la société BFB dudit jugement effectué à l'adresse de l'établissement secondaire de la société BDI, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l'article 690 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement ou à défaut d'un tel lieu en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ;

que l'arrêt attaqué qui constatait que la société BFB n'avait plus d'existence juridique depuis 1996, ne pouvait déclarer régulière la signification faite entre les mains d'une personne se déclarant habilitée à la recevoir, sans violer l'article 690 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'appel relevé le 5 mars 2001 par la société BFB après son absorption par la société BDI est entaché d'une nullité absolue non susceptible d'être couverte en cause d'appel par l'intervention volontaire de la société absorbante dès lors que cette irrégularité tient à l'inexistence même de cette personne morale au moment où ce recours a été exercé, sa personnalité juridique ayant disparu depuis la date de la fusion intervenue le 31 décembre 1996 ;

que seule une déclaration d'appel formée par la société BDI dans le délai légal aurait saisi valablement la cour d'appel ;

que ce n'est que le 6 novembre 2001 que la société BDI a elle-même formalisé une déclaration d'appel alors que le jugement avait été notifié le 19 mars 2001 à la société absorbée et que le délai d'appel était expiré depuis le 20 avril 2001 ;

que c'est vainement qu'elle invoque la nullité de cette signification ;

que les pièces produites révèlent que si l'huissier de justice a délivré l'acte le 19 mars 2001 à l'établissement secondaire de la société BDI à Pujaut, c'est à la demande de la secrétaire de direction de la société BDI Bédarieux, ancien siège de la société absorbée qui a refusé de le recevoir et avait l'ordre de communiquer l'adresse de Pujaut ;

qu'à Pujaut, l'acte a été remis à la personne d'une secrétaire qui a confirmé qu'elle était bien habilitée à en recevoir la copie ;

que la société BDI ne saurait reprocher à la société Cegecol de ne pas lui avoir signifié le jugement en sa qualité de société absorbante et en un lieu ne correspondant pas au siège social de BDI lequel est différent de celui de la société BFB ;

Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, qui a relevé que l'appel contre le jugement avait été formé plus d'un mois après sa notification au lieu désigné par la société BDI laquelle ne pouvait donc justifier d'aucun grief, en a déduit à bon droit qu'il était irrecevable comme tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KP1 aux dépens ;

Vu l'article 700 nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société KP1 ;

la condamne à payer à la société Cegecol la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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