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Cass. Civ. 2 05.07.2006 n°0319916 (Jurisprudence JL n°J236311)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2006 n°0319916, Jus Luminum n°J236311

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0319916
Numéro Jus Luminum J236311
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 5 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 03-19916

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 24 septembre 2003), que M. X..., avocat, a été chargé de plusieurs procédures par M. Y..., sans convention préalable ;

que M. Y... a versé des provisions ;

qu'après rupture de leurs relations, M. X... a réclamé, le 27 mai 2002, des compléments d'honoraires dans ces dossiers ;

que M. Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau concerné d'une demande en remise d'une facturation détaillée et de restitution d'une certaine somme ;

que le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai légal, M. Y... a saisi le premier président de la cour d'appel ;

que, parallèlement, M. X... a saisi le même bâtonnier en fixation de ses honoraires ;

que M. Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ayant fixé à un certain montant les honoraires dus ;

que les recours ont été joints ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit qu'il restait redevable d'une somme de 924,66 euros HT en ce que le premier président n'aurait pas tenu compte du manquement de l'avocat à son obligation de délivrer une information préalable sur les conditions de sa rémunération, aurait fixé le montant des honoraires restant dus sans se déterminer selon les critères prévus par la loi, n'aurait pas répondu à son moyen relatif à l'inconsistance ou l'inexistence de certaines prestations facturées et ne pouvait retenir les sommes réclamées dans certaines procédures anciennes alors qu'il se fondait sur l'ancienneté d'autres procédures pour rejeter la demande d'honoraires complémentaires ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'à défaut de convention entre les parties, l'honoraire est fixé selon les critères énumérés ;

que diverses procédures ont fait l'objet de facturations définitives plusieurs années après leur achèvement et à l'évidence à la suite de la rupture des relations entre les intéressés et que les provisions versées pour ces dossiers, ayant donné lieu à des arrêts des 2 et 23 octobre 1995, correspondent aux honoraires dus pour ces procédures ;

que, s'agissant des autres affaires, les honoraires réclamés correspondent aux diligences accomplies et mentionnées sur les factures ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement au devoir d'information préalable sur les conditions de sa rémunération, a, sans être tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, souverainement apprécié, se référant aux critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les éléments de fait lui permettant de fixer comme il l'a fait le solde des honoraires restant dus par M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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