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Cass. Civ. 2 05.07.2005 n°0430333 (Jurisprudence JL n°J241369)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2005 n°0430333, Jus Luminum n°J241369

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0430333
Numéro Jus Luminum J241369
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 5 juillet 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-30333

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir adressé à M. X..., les 23 juin, 12 octobre et 28 novembre 2001 puis le 20 mai 2003, des notifications et mises en demeure restées sans effet, la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 juillet 2003 afin d'obtenir le remboursement du solde des allocations de logement sociales qu'elle lui avait indûment versées entre le 1er juin 1999 et le 30 avril 2001 ;

Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal énonce qu'elle ne s'explique par sur le calcul des sommes réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que M. X... n'avait pas contesté la dette dans les délais impartis, notamment en saisissant la commission de recours amiable de la décision lui notifiant le trop-perçu, de sorte que la dette de l'intéressée était exigible, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

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