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Cass. Civ. 2 05.07.2005 n°0330641 (Jurisprudence JL n°J229630)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2005 n°0330641, Jus Luminum n°J229630

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0330641
Numéro Jus Luminum J229630
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.03.2008

Audience publique du 5 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-30641

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2003) que le 17 juin 1999, M. X..., salarié de la société Brossard France (la société), s'est blessé au dos en portant une charge sur son lieu de travail ;

que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges ayant retenu que la lésion litigieuse relevait de la législation sur les risques professionnels, alors, selon le moyen :

1 / que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est une présomption simple ;

que pour combattre cette présomption l'employeur peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale ;

qu'en estimant que la société Brossard France ne serait recevable à solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale qu'à la condition d'établir préalablement que l'accident était dû à une cause étrangère au travail, de manière à renverser la présomption d'imputabilité, "ce renversement de la charge de la preuve le préalable à sa demande d'expertise" , cependant que l'objet même de l'expertise sollicitée était de vérifier l'existence d'une cause étrangère au travail pouvant justifier l'affection et les séquelles présentées par le salarié, de sorte que le renversement de la présomption d'imputabilité ne pouvait nécessairement pas constituer un préalable à la demande d'expertise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit qu'en énonçant que la société Brossard France admettait, dans ses écritures, que le renversement de la présomption d'imputabilité était un préalable nécessaire à sa demande d'expertise, cependant qu'aucun aveu ne pouvait porter sur cette question de droit, la cour d'appel a violé les articles 1 355 et 1 356 du Code civil ;

3 / qu'à aucun moment, dans ses écritures d'appel, la société Brossard France n'a reconnu qu'il lui incombait de renverser la présomption d'imputabilité avant de pouvoir prospérer en sa demande d'expertise, puisque précisément cette mesure était sollicitée en vue de pouvoir renverser cette présomption ;

qu'en affirmant l'existence d'un tel aveu, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Brossard France et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge ne peut, de lui-même et sans recourir à une mesure d'expertise, trancher une difficulté d'ordre médical ;

qu'il ne peut en particulier, pour rejeter la demande d'un employeur qui conteste l'imputabilité au travail des lésions invoquées par un salarié et qui à cette fin sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise, énoncer que cette mesure serait inutile puisque, à supposer établie la réalité de l'état pathologique antérieur, cette situation "ne permettrait pas en toute hypothèse d'exclure totalement le travail comme cause de la lésion et par voie de conséquence l'opposabilité à l'employeur de la tarification AT" ;

qu'en anticipant ainsi, sans aucune justification, sur les résultats d'une expertise médicale dont elle donne par avance les conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

5 / que ne présente pas le caractère équitable requis par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure dans laquelle il est reproché à l'employeur de ne pas rapporter la preuve d'un état pathologique antérieur permettant d'écarter la présomption d'imputabilité, quand une telle preuve supposerait que soit ordonnée une expertise médicale qu'en reprochant, dès lors à la société Brossard France de ne pas rapporter la preuve de l'existence chez la victime d'un état pathologique préexistant, tout en refusant d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments versés aux débats, la cour d'appel a relevé que la lésion survenue au temps et au lieu du travail bénéficiait de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, que s'il appartenait à l'employeur, qui la contestait, d'apporter la preuve contraire, celui-ci ne justifiait d'aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident, qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, pu décider qu'une expertise médicale judiciaire était inutile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brossard France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brossard France ;

la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et Garonne la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

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