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Cass. Civ. 2 05.07.2001 n°9919681 (Jurisprudence JL n°J209530)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2001 n°9919681, Jus Luminum n°J209530

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9919681
Numéro Jus Luminum J209530
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2008

Audience publique du 5 juillet 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-19681

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Arnaud, dont le siège est quartier des Barrelles, Domaine de Cachou, 83500 La Seyne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de l'Association syndicale libre du Cap Sicié (ASL), dont le siège est 464, allée des Coucous, Domaine du Cap Sicié, 83500 La Seyne-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arnaud, de Me Choucroy, avocat de l'Association syndicale libre du Cap Sicié, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1999) et les productions, qu'à la suite de désordres intervenus dans la construction d'un lotissement, dont les acquéreurs sont réunis au sein de l'Association syndicale libre du Cap Sicié (l'ASL), un expert a été désigné ;

que le juge taxateur d'un tribunal de grande instance ayant fixé le montant des honoraires de l'expert, l'ASL, qui avait versé la provision, a acquitté le solde restant dû à l'expert sur sa rémunération ;

qu'au vu du rapport d'expertise, l'ASL a assigné en réparation la société en nom collectif Arnaud (la SNC), constructeur du lotissement ;

qu'un arrêt du 4 mars 1985 a condamné la SNC à payer une certaine somme à l'ASL en réparation de défauts de conformité d'éléments de voirie avec les documents contractuels et du dommage subi pour trouble de jouissance ;

que l'arrêt a fait masse des dépens de première instance et d'appel, comme comprenant les frais de référé et les honoraires de l'expert, et les a partagés par moitié entre les parties ;

que l'ASL a fait délivrer un commandement à la SNC d'avoir à payer une partie du montant des frais d'expertise ;

que la SNC a fait opposition à ce commandement ;

Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile qu'une décision de justice ne peut être exécutée contre celui auquel elle est opposée qu'après lui avoir été notifiée ;

qu'en décidant que la SNC Arnaud ne pouvait se prévaloir, pour s'opposer au commandement de payer dont elle était l'objet, de l'absence de notification de l'ordonnance de taxe dont elle n'a jamais eu connaissance malgré ses demandes répétées tant auprès de l'ASL du Cap Sicié que de l'expert QSW. , la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SNC était obligée au paiement de la moitié des honoraires taxés en exécution de l'arrêt du 4 mars 1985 qui lui a été signifié le 24 juillet 1991, que l'ASL justifiait avoir intégralement payé les honoraires de l'expert et que le commandement délivré au débiteur le mettait en mesure de connaître le détail des sommes réclamées en vertu du titre exécutoire qui y était visé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arnaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arnaud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

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