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Cass. Civ. 2 05.07.2001 n°9918060 (Jurisprudence JL n°J183990)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2001 n°9918060, Jus Luminum n°J183990

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9918060
Numéro Jus Luminum J183990
Président M. GUERDER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 5 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-18060

Inédit Président : M. GUERDER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange USZ. , M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude USZ. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis dont les termes sont identiques :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer qu'il existe des faits imputables aux deux époux constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, permettant de prononcer le divorce aux torts partagés ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les faits retenus répondaient aux deux exigences posées par l'article susvisé ou constituaient une cause de divorce au sens de ce texte, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

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