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Cass. Civ. 2 05.07.2001 n°9916856 (Jurisprudence JL n°J234839)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2001 n°9916856, Jus Luminum n°J234839

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9916856
Numéro Jus Luminum J234839
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 5 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-16856

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1999 par le tribunal d'instance de Béthune, au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder doyen, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles 23, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du Code pénal ;

Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal ;

que selon le second alinéa de ce texte, la vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives sur la liberté de la presse ;

que si l'auteur des imputations peut invoquer sa bonne foi, c'est à lui d'en apporter la preuve ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., en qualité de parente d'élève, a adressé à un inspecteur d'académie une lettre anonyme mettant en cause Mme X..., directrice d'école ;

que celle-ci, s'estimant diffamée, a fait assigner Mme Y... devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

que par jugement du 17 décembre 1998, devenu irrévocable, le Tribunal a décidé que l'action en diffamation n'était pas prescrite ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement énonce que l'écrit doit avoir fait l'objet d'une publicité pour que la diffamation soit constituée ;

qu'en l'espèce, la lettre manuscrite était adressée, en un exemplaire, à l'inspecteur d'académie, et ne visait pas d'autres destinataires, que par ailleurs, le paragraphe final de la lettre "si vous ne faites pas le nécessaire, j'écrirai plus haut" ne suffit pas à établir l'élément de publicité ;

que la lettre rédigée par Mme Y... doit donc être qualifiée de correspondance privée et confidentielle, n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ;

qu'en conséquence, les conditions de la diffamation ne sont pas remplies, et la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lens ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

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