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Cass. Civ. 2 05.07.2001 n°9910246 (Jurisprudence JL n°J235701)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2001 n°9910246, Jus Luminum n°J235701

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9910246
Numéro Jus Luminum J235701
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 5 juillet 2001 Annulation

N° de pourvoi : 99-10246

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange PXR. , conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange PXR. , conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... et M. Y... font respectivement grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé leur divorce aux torts partagés ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 245 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve et des griefs allégués par chacun des époux comme causes du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen d'annulation soulevé par Mme X... : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de deux années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

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