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Cass. Civ. 2 05.07.2001 n°0012355 (Jurisprudence JL n°J240896)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2001 n°0012355, Jus Luminum n°J240896

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0012355
Numéro Jus Luminum J240896
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 5 juillet 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-12355

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier, Pierre Cotoni, demeurant ... Centre, 20000 Ajaccio, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel, Roger Orsini, demeurant ... Ajaccio, 2 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est 64, rue Defrance, 94682 Vincennes Cedex, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège est avenue Impératrice Eugénie, 20000 Ajaccio, 4 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié 207, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Cotoni, de Me Le Prado, avocat de M. Orsini, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 6 décembre 1999) que M. Orsini a été blessé par le chien de M. Cotoni ;

qu'il a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice, en appelant en la cause le Fonds de garantie accident ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Cotoni fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, après expertise médicale, à payer à M. Orsini différentes indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que si l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, il ne saurait déléguer la mission qui lui a été confiée à ce sapiteur, l'expert devant remplir personnellement sa mission ;

qu'il résulte du rapport d'expertise "la complexité du problème ophtalmologique présenté par la victime a nécessité l'avis d'un médecin sapiteur spécialiste", l'expert relevant que "le médecin sapiteur estime que la cécité de l'oeil droit est en relation directe et certaine avec l'accident du 9 mars 1989" et renvoyant sur la "cécité oeil droit" au "rapport du médecin sapiteur ci-annexé" ce dont il ressortait qu'il avait délégué partie de la mission qui lui était confiée ;

qu'en relevant que l'expert désigné s'est adjoint un sapiteur spécialiste, que l'expert sapiteur conclut que les suites de l'opération de la cataracte étaient simples, que la luxation de l'implant est en relation directe et certaine avec l'accident et que le taux d'incapacité permanente partielle peut être fixé à 30 % dans la mesure où l'oeil droit est perdu, qu'il est douloureux et nécessite un traitement constant pour éviter une hypertonie oculaire, la cour d'appel qui se fonde sur ce rapport annexé au rapport de l'expert judiciaire ce dont il ressortait que l'expert n'avait pas personnellement rempli sa mission, a violé les articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant les conclusions du sapiteur que s'était adjoint l'expert judiciaire, lequel se contentait d'annexer le rapport du spécialiste à son rapport, la cour d'appel, qui se fonde sur un rapport qui n'a été ni le fait de l'expert judiciaire ni établi sous sa responsabilité a violé les articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Cotoni n'ayant pas invoqué la nullité de l'expertise, le moyen est nouveau ;

que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Cotoni fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice purement personnel, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que les sommes allouées au titre de l'incapacité temporaire totale de l'incapacité temporaire partielle et de l'incapacité permanente partielle ont été correctement évaluées au regard de l'âge de la victime, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi les sommes ainsi allouées ont été correctement évaluées s'est prononcée par simple affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en affirmant que l'expert a conclu à un pretium doloris de 2/7 , un préjudice esthétique de 1/7 et un d'agrément de 3/7 , ce qui ne résulte pas du rapport de l'expert judiciaire du 12 septembre 1995, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'à supposer qu'en affirmant que l'expert a conclu à un pretium doloris de 2/7 , un préjudice esthétique de 1/7 et un d'agrément de 3/7 , la cour d'appel se soit référée au rapport du sapiteur annexé au rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 233 et 278 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision et sans dénaturation, a évalué les différents chefs de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Cotoni aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

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