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Cass. Civ. 2 05.07.2001 n°0010440 (Jurisprudence JL n°J194050)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 2001 n°0010440, Jus Luminum n°J194050

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0010440
Numéro Jus Luminum J194050
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.01.2008

Audience publique du 5 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-10440

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Permatex, dont le siège est Zone d'activités des Bruottes, 21200 Vignoles,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Borifer traitement des métaux, société anonyme dont le siège est 1, avenue de Bel Air, 33360 Cénac, aux droits de laquelle vient la société Financière et commerciale (FIB),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Permatex, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Borifer traitement des métaux, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 82 et 83 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux et relatif à une machine louée à la société Borifer, aux droits de laquelle vient la société Financière et commerciale (FIB), par la société Permatex, celle-ci a soulevé une exception d'incompétence territoriale, en se prévalant d'une clause attributive de compétence au profit d'une autre juridiction, le contrat du 9 juillet 1998 signé des parties mentionnant qu'accessoire à l'achat des produits commercialisés par la société Permatex, la location demeurait soumise aux conditions générales de vente qui renvoyaient à la compétence du tribunal de commerce de Versailles ;

que la société Permatex a formé contredit à l'encontre du jugement qui l'avait déboutée de son exception ;

Attendu que pour déclarer la société Permatex mal fondée en son contredit, l'arrêt, après avoir écarté des débats les pièces communiquées la veille de la date d'audience, relève, n'analysant qu'une seule facture du 16 juin 1998, communiquée en première instance, que cette société n'avait produit devant elle aucune pièce établissant que les conditions générales de vente avaient été portées à la connaissance de la société Financière et commerciale avant la signature du contrat de location ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les factures et courriers joints à la déclaration de contredit, dont certains étaient, ainsi qu'il résulte des productions, antérieurs au 9 juillet 1998, pouvaient fonder l'exception d'incompétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Financière et commerciale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière et commerciale ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

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