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Cass. Civ. 2 05.07.1990 n°9060329 (Jurisprudence JL n°J51260)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 1990 n°9060329, Jus Luminum n°J51260

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9060329
Numéro Jus Luminum J51260
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Audience publique du 5 juillet 1990 Cassation partielle

N° de pourvoi : 90-60329

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette Grego, épouse Pozzo Di Borgo, demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de M. Marcel Rocchesani, demeurant ... Saint-Pierre, bâtiment 2, avenue Paul Giacobbi, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Marie-Antoinette Pozzo-Di-Borgo de la liste électorale de la commune de Soveria, sur le recours formé par M. Rocchesani, le jugement rendu contradictoirement se borne à relever que l'auteur du recours, assisté de son avocat, a été entendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces mentions que Mme Marie-Antoinette Pozzo-Di-Borgo, qui conteste avoir eu la parole, ait été mise en mesure d'assurer sa défense ;

le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Marie-Antoinette Pozzo-Di-Borgo, le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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