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Cass. Civ. 2 05.07.1989 n°8812185 (Jurisprudence JL n°J117332)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juillet 1989 n°8812185, Jus Luminum n°J117332

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8812185
Numéro Jus Luminum J117332
Président M. AUBOUIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 5 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-12185

Inédit titré Président : M. AUBOUIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière NOUVEL DU VAL, dont le siège social est à Paris (8ème) 8, rue du Rocher, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la société CINEMA NAT 13, société commerciale de distribution, société anonyme dont le siège social est à Mantes-la-Jolie (Yvelines) place du Palais de Justice, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ;

M. Michaud, conseiller rapporteur ;

MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ;

MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ;

M. Ortolland, avocat général ;

Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Nouvelle du Val, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut à la société Cinéma Nat 13 ;

Sur le moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1987), que la société Cinéma Nat 13 ayant subi des dommages par suite de l'envahissement de ses locaux par des eaux usées provenant de son voisinage, a assigné le syndicat des copropriétaires du centre commercial principal du Val Fourré et la société civile immobilière du Val (la SCI) en réparation du préjudice subi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI à indemniser la société Cinéma Nat 13 alors que, d'une part, la SCI avait soutenu que les causes originaires des remontées d'aux usées, constatées par l'expert, avaient disparu après fermeture du fonds en 1976, puis qu'une évacuation directe des eaux usées vers les égouts avait été installée pour la plupart des installations par la SCI ;

qu'elle avait conclu que la disparition des cause dommageables interdisait qu'on la tienne pour responsable de la perte du fonds et de ses conséquences, la fermeture définitive ayant été en réalité inspirée par unOPO. gement de stratégie commerciale du groupe propriétaire du cinéma ;

qu'en refusant de procéder, par complément d'expertise, à une recherche sur ce point, qui aurait tendu à déterminer comment ces désordres avaient pu subsister après la disparition de leur cause, et à examiner le fonctionnement de la station de pompage, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

alors que, d'autre part, en ne se prononçant pas sur l'évolution du dommage après 1976, au motif qu'il avait été définitivement statué sur la responsabilité bien qu'il se soit agi d'évaluer l'importance des dommages causés par les désordres imputables à la SCI et non de revenir sur le principe de la responsabilité, et de rechercher si l'évolution du dommage après 1976 pouvait être rattachée aux causes relevées par l'expert huit années auparavant, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et ne lui aurait pas donné de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il est constant que jusqu'à la date de fermeture du cinéma les remontées d'eaux usées se produisaient dans les locaux sanitaires, énonce qu'il importe peu, dès lors, que cette situation ait ou non évolué par la suite ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions a souverainement apprécié l'opportunité d'une nouvelle expertise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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