» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 05.06.2003 n°0212731 (Jurisprudence JL n°J188548)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 juin 2003 n°0212731, Jus Luminum n°J188548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0212731
Numéro Jus Luminum J188548
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 5 juin 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-12731

Inédit titré Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que, saisi par Mme X..., en application de l'article 176, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991, d'une contestation des honoraires réclamés par M. Chetrite, avocat, sur le fondement d'une convention d'honoraires préalable comprenant un honoraire complémentaire de résultat et fixé par le bâtonnier à une certaine somme, le premier président a annulé cette convention "d'honoraires au motif, relevé d'office, qu'elle constituait un pacte de quota litis" prohibé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et a fixé les honoraires eu égard aux diligences accomplies, au temps passé et au travail de l'avocat ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen ainsi relevé d'office, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions