» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 05.04.2007 n°0760095 (Jurisprudence JL n°J179579)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2007 n°0760095, Jus Luminum n°J179579

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0760095
Numéro Jus Luminum J179579
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 5 avril 2007 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 07-60095

Publié au bulXSZ. n Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles R. 15-1 et R-15-2 du code électoral ;

Attendu, selon le premier de ces textes qu'en matière électorale, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ;

que selon le second, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que, le 2 mars 2007, M. X..., demeurant ... l'intermédiaire de M. Schott, avocat, un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance du Puy en Velay rendu le 9 février 2007, lui ayant été notifié le 15 février 2007, rejetant son recours contre le refus de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Chaspinhac ;

Attendu que ce pourvoi a été formé au-delà du délai de dix jours ;

que la prorogation de délai, instituée par l'article 643 du nouveau code de procédure civile en faveur des personnes qui demeurent à l'étranger, est exclue en matière d'élections par l'article 645 du même code, sauf cas spécifié par la loi ;

que si l'article R. 17-1 du code électoral renvoie aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile pour le calcul des délais, il ne renvoie aucunement aux dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que le pouvoir produit par M. Schott, délivré antérieurement à la décision attaquée et libellé dans les termes généraux suivants "donne pouvoir à M. Schott pour me représenter ou à tout autre personne désignée par lui, concernant mon inscription aux listes électorales de la commune de la mairie de Chaspinhac" ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions