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Cass. Civ. 2 05.04.2007 n°0611931 (Jurisprudence JL n°J218588)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2007 n°0611931, Jus Luminum n°J218588

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0611931
Numéro Jus Luminum J218588
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2008

Audience publique du 5 avril 2007 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 06-11931

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 480-1 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de M. X... ;

que la société Crédit moderne Océan Indien, qui figurait au nombre des créanciers, a demandé à ce magistrat de rétracter son ordonnance en soutenant qu'elle avait contesté les mesures dans le délai de l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

que le juge de l'exécution a déclaré recevable le recours formé par la société à l'encontre des mesures, dit qu'il appartenait à celle-ci de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;

Attendu que le jugement, qui a prononcé un sursis à statuer, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice n'a pas mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit moderne Océan Indien aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

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