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Cass. Civ. 2 05.04.2007 n°0611926 (Jurisprudence JL n°J130096)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2007 n°0611926, Jus Luminum n°J130096

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0611926
Numéro Jus Luminum J130096
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 5 avril 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-11926

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Xavier X... et à Mme Y..., veuve X..., de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité respective d'héritier et d'épouse donataire et bénéficiaire légale de SQV. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X... a consenti à son filsSQV. , issu d'un premier mariage, un bail portant sur certains immeubles ;

qu'il a ensuite légué la nue-propriété de ces immeubles à son fils Gilles, issu de son troisième mariage avec Mme Z..., et leur usufruit à cette dernière ;

qu'après son décès, un jugement a condamné Mme Z... et M. Gilles X... (les consorts X...) à rapporter diverses sommes à la succession, au profit de SQV. X..., lequel, agissant sur le fondement de ce jugement, a engagé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre, portant notamment sur ces immeubles ;

que ces immeubles ont été adjugés à la SCI Diane (la SCI), ayant pour gérant M. A... ;

qu'après surenchère, ils ont été adjugés à la SCI Capiz, suivant un jugement qui a été cassé, sans renvoi, par un arrêt qui a constaté la déchéance de la surenchère ;

qu'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en date du 3 septembre 1998 a débouté Mme Z... de ses demandes tendant à la condamnation de SQV. X... à lui payer, d'une part, une somme restant due après compensation entre les loyers dus par ce dernier et la somme due par elle au titre du rapport à la succession et, d'autre part, des dommages-intérêts pour saisie immobilière abusive ;

que par un arrêt du 12 janvier 2000, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement précité, en retenant l'incompétence du juge de l'exécution, s'est déclarée elle-même incompétente et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier laquelle, par un arrêt du 21 mai 2001, a condamné SQV. X... à payer à Mme Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une somme à titre d'indemnité d'occupation mensuelle ;

que la Cour de cassation (2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-13.902) a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt rendu sur renvoi d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la SCI Diane, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir que la SCI n'avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 9 février 2004, après que son gérant avait eu connaissance de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2003, et que cette immatriculation qui conférait seule la personnalité morale à la SCI constituait un élément nouveau justifiant sa mise en cause en appel ;

qu'en déclarant irrecevable l'appel en intervention forcée de la SCI, sans rechercher si celle-ci était immatriculée lors de la procédure de première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'une demande en justice ne saurait être déclarée irrecevable du seul fait qu'elle serait de nature à créer une situation de litispendance ;

qu'en déclarant irrecevable l'appel en intervention forcée de la SCI au motif que cette dernière avait déjà saisi le tribunal de grande instance de Narbonne du litige afférent à la péremption du commandement de payer et qu'admettre l'intervention forcée de la SCI "créerait une situation de litispendance", la cour d'appel a violé les articles 102 et 555 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'adjudication était intervenue au profit de la SCI depuis 1995 et que cet adjudicataire n'avait pas été attrait dans les différentes procédures tendant à la remise en cause de la procédure de saisie, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la SCI était immatriculée lors de la procédure de première instance, a exactement retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que l'appel en intervention forcée de la SCI était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 623, 625 et 638 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à ce que soit constatée la péremption du commandement de saisie immobilière et ordonnée sa radiation ainsi que celle de la procédure de saisie immobilière et à ce que SQV. X... soit condamné à lui payer des indemnités à raison de l'occupation sans titre des immeubles litigieux de janvier 1996 à juillet 2001, l'arrêt retient que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour procédés d'expulsion abusifs, l'arrêt se borne à retenir qu'une saisie immobilière ne peut, hors les cas de fraude, être constitutive d'un abus que si son irrégularité ou son inutilité ont été dénoncées par le débiteur saisi avant l'adjudication ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements postérieurs à l'adjudication, reprochés à SQV. X..., n'étaient pas constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la SCI Diane, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Z... et M. Gilles X... aux dépens exposés par la SCI Diane ;

Condamne M. Xavier X... et Mme Y..., veuve X..., aux autres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

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