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Cass. Civ. 2 05.04.2007 n°0611193 (Jurisprudence JL n°J104592)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2007 n°0611193, Jus Luminum n°J104592

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0611193
Numéro Jus Luminum J104592
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 5 avril 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-11193

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hamed X..., qui pilotait un cyclomoteur, est décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société Matmut, et le véhicule conduit par Mme Y..., assuré par la société Azur assurances ;

que ses ayants droit ont assigné ces derniers en indemnisation, en présence de la Mutualité sociale agricole (MSA) ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Attendu que pour fixer le préjudice économique subi par la veuve et les enfants de la victime, l'arrêt, après avoir évalué les ressources annuelles de la victime en déduisant le montant des rentes versées par la MSA, évalue la part de la veuve et celle de chacun des enfants, capitalise le résultat puis réduit les indemnités obtenues d'un tiers, en raison de la faute commise par la victime de nature à limiter son indemnisation ;

Qu'en se déterminant ainsi, en prenant en compte les prestations de la MSA pour évaluer la perte de revenu des ayants droit de la victime, sans rechercher si ces prestations n'ouvraient pas droit à un recours subrogatoire et si elles ne devaient pas en conséquence être imputées sur l'assiette du préjudice soumis à recours, calculée après réduction du droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué le préjudice économique de Mme X... et de ses enfants aux sommes de 67 908,63 euros pour Mme X..., 7 212,69 euros pour Nassima, 7 307,95 euros pour Assia et condamné la Matmut à payer les deux tiers de ces sommes, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne Mme Habija X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

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