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Cass. Civ. 2 05.04.2007 n°0516199 (Jurisprudence JL n°J235825)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2007 n°0516199, Jus Luminum n°J235825

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0516199
Numéro Jus Luminum J235825
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 5 avril 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-16199

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 avril 2005), que la société La Henin ayant consenti à la société civile immobilière La Grande Ourse (la SCI), une ouverture de crédit par acte authentique du 26 octobre 1982, un arrêt du 20 octobre 1999 de la cour d'appel d'Agen, devenu irrévocable, a condamné M. X... en sa qualité d'associé de la SCI, à payer une certaine somme à la société White SAS, venant aux droits de la société La Henin ;

que la société Chauray Contrôle (la société), cessionnaire de cette créance suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2002, a fait procéder le 31 octobre 2002 sur le fondement de cet arrêt à une saisie-attribution sur le compte joint de M. et Mme X... ;

qu'un juge de l'exécution a débouté le 9 avril 2003 M. X... de sa demande de mainlevée de cette mesure ;

que la société a fait procéder à de nouvelles saisies-attributions en vertu de ce jugement les 8 septembre 2003, 26 novembre 2003 et 1er septembre 2004 sur le même compte joint ;

que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance d'appel, et a demandé la mainlevée de l'ensemble des saisies-attributions ;

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel contre le jugement rendu le 9 avril 2003, et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses contestations ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été convenu que l'acte de cession de créance devait être réitéré par acte authentique, et qu'il résultait de cet acte qu'avaient été transmis avec les créances principales tous les droits et accessoires dont pourrait bénéficier le vendeur à l'encontre de toute personne physique au titre des créances cédées, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la cession portait sur une créance détenue par la société à l'encontre de M. X... ;

Et attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... avait la double qualité de gérant et d'associé de la SCI, et qu'il avait déclaré être habilité à recevoir l'acte de cession signifié à cette dernière en tant que débiteur, l'arrêt retient exactement, répondant aux conclusions, qu'aucune disposition légale n'imposait de signifier la cession de créance à chacun des associés de la SCI, ni de mentionner le montant exact de la créance cédée, et que M. X..., qui disposait de tous les éléments permettant d'identifier la créance cédée, ne pouvait se prévaloir ni de la dissolution de la SCI à raison de la cession de ses actifs, qui n'avait pas été publiée, ni d'une erreur sur l'adresse du siège social de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tel que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-attribution que le tiers saisi n'avait pas indiqué à l'huissier de justice que le compte sur lequel était pratiqué la saisie était un compte joint, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être fait grief à la société de n'avoir pas dénoncé la saisie à tous les titulaires du compte ;

Et attendu que l'obligation pesant sur M. X... découlant de ses engagements d'associé à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985, en a exactement déduit que cette loi n'était pas applicable, de sorte que le consentement de l'épouse n'était pas requis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes portant sur des saisies-attributions non contestées devant le premier juge ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que Mme X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour d'appel la nullité des saisies-attributions pratiquées postérieurement sur le même compte dont la validité n'a pas été soumise au premier juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sixième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

les condamne à payer à la société Chauray contrôle la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

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