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Cass. Civ. 2 05.04.2007 n°0514964 (Jurisprudence JL n°J208795)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2007 n°0514964, Jus Luminum n°J208795

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0514964
Numéro Jus Luminum J208795
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Lecture du 18 juin 2007

Audience publique du 5 avril 2007 Cassation partielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 05-14964

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Publié au bulUOO. n Président : Mme FAVRE

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Jacques X demeurant, par Me Chevrier ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. et Mme X demandent à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 9906802/2, en date du 8 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., Mme Z..., M. A..., M. B..., administrateur judiciaire, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sociétéZP. tier naval du Nord ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités y afférentes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le navire de plaisance acquis par M. X..., après avoir été évalué par M. A..., expert maritime, a été assuré auprès de la société Commercial Union, aux droits de laquelle est venue la société Groupama transports (l'assureur) ;

3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

que le navire a subi un premier sinistre alors qu'il se trouvait sur le terre-plein d'un port ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que M A..., expert requis par l'assureur, a chiffré le coût des travaux de réparation qui ont été pris en charge par l'assureur ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

que le 9 mai 1998, M. X..., constatant une déformation de la coque du bateau, a effectué une seconde déclaration de sinistre et l'assureur a missionné un expert qui a évoqué un talonnage important antérieur à l'achat du voilier par M. X... ;

Vu le code de justice administrative ;

que celui-ci a effectué une nouvelle déclaration de sinistre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que devant le refus de l'assureur de le prendre en charge, M. X..., après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, a assigné devant le tribunal de grande instance son assureur en indemnisation de son préjudice ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

que les propriétaires successifs du bateau ont été attraits à la procédure ainsi que M. A... ;

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

Sur le second moyen :

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnisation dirigées contre son assureur alors, selon le moyen :

Considérant que M. X, qui exerçait à l'époque des faits l'activité de président-directeur général de la société Isaferba, bar brasserie « Le Nord-Sud » à Paris, et son épouse qui en était la directrice générale, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

1 / qu'en écartant la responsabilité contractuelle de l'assureur au titre des manquements que lui imputait l'assuré sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait de ne pas avoir diligenté au printemps 1999 une action en garantie des vices cachés contre le vendeur initial, alors qu'elle disposait de tous les éléments pour ce faire et que la garantie défense-recours profitant à l'assuré l'y engageait, ne la constituait pas en faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

qu'à l'issue de ce contrôle ils ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ;

2 / que si le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, il n'engage pas moins par ses fautes la responsabilité de son mandant ;

qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur requête ;

qu'en jugeant pourtant que la responsabilité de l'assureur ne pouvait être recherchée du fait des fautes reprochées à l'expert, son mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1384, alinéa 5, et 1998 du code civil ;

Sur la régularité de la procédure :

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'assureur avait réglé les conséquences d'un premier sinistre et assuré, au titre de la clause défense-recours, la représentation de son assuré dans la cadre d'une procédure l'ayant opposé à l'entreprise à laquelle le navire avait été confié, qu'à la réception de la déclaration de sinistre de février 1999, il avait missionné un expert et n'avait pas à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire alors qu'il se trouvait assigné à la procédure de référé en qualité de défendeur, la garantie défense-recours ne concernant que l'action à l'égard des tiers, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de faute de l'assureur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. (

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que l'expert est seul tenu de réparer les dommages qu'il a pu causer par les fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de sa mission technique en ne menant pas les investigations complémentaires qui lui auraient permis de déceler l'existence d'un vice caché ;

) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

et qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ;

Mais sur le premier moyen :

Considérant que les requérants soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que le délai initial de la vérification était expiré lorsque l'administration, dans sa mise en demeure du 1er septembre 1994, les a informés de la prorogation du contrôle dans la mesure où il ne se serait pas agit d'une véritable mise en demeure mais d'une demande nouvelle ;

Vu l'article 4 du code civil ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer le contribuable de la prorogation du délai prévu à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales précité avant l'expiration dudit délai ;

Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;

que, d'autre part, et au surplus, il résulte de l'instruction que les requérants avaient été informés, par lettre du 13 juillet 1994, à l'intérieur du délai initial d'un an, de la prorogation de la vérification jusqu'au 11 septembre 1994 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation à l'encontre de l'assureur, l'arrêt, après avoir retenu que les dommages avaient pour origine un talonnage antérieur à l'acquisition du voilier par M. X..., et relevé que seuls étaient garantis les dommages qui avaient pour origine un vice caché et non le coût des réparations du vice lui-même, énonce que les experts ont indiqué que le navire n'était plus en état de naviguer mais n'ont pas précisé que le navire n'était pas réparable, alors que l'expert avait évalué le montant des réparations à 49 096,26 euros ;

que le 1er septembre 1994 une mise en demeure leur a été adressée leur précisant qu'en application de l'article L. 16 A susvisé ils disposaient d'un délai de trente jours pour y répondre ;

que l'interruption des opérations d'expertise du fait de M. X... ne permet pas de distinguer entre les dommages qui auraient pu être pris en charge au titre du vice caché ;

qu'ainsi la mise en demeure du 1er septembre 1994 avait implicitement mais nécessairement pour effet de proroger de trente jours la durée de la vérification qui s'achevait, dés lors, le 11 octobre 1994, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

que l'allégation selon laquelle la mise en demeure du 1er septembre 1994 aurait constitué, en fait, une nouvelle demande n'est pas établie :

PAR CES MOTIFS :

Considérant que, s'agissant du droit de communication exercé par l'administration, le tribunal a répondu, à bon droit, au grief soulevé, qu'il y a lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes contre la société Groupama transport, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article 16 » ;

Condamne la société Groupama transport aux dépens ;

qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama transport ;

Considérant qu'il est constant que les requérants ont été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales précité sur des crédits bancaires demeurés inexpliqués ;

la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

que, dès lors, il leur incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées conformément aux dispositions précitées de l'article L. 193 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Considérant qu'en réponse à une demande de justifications, adressée le 15 juin en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les requérants ont apporté, le 8 août 1994 des précisions jugées non probantes par l'administration en ce qui concerne l'existence de crédits bancaires, pendant la période vérifiée, censés provenir d'un prêt consenti par un tiers, pour un montant de 250 000 F, de remboursements de quatre bons au porteur émis par « Lloyd continental vie » pour un montant de 110 885 F, et de la vente aux enchères d'un tableau et de divers objets personnels pour un montant de 197 160,61 F ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

Sur le prêt allégué :

Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter 3 du code général des impôts : « Les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration, la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur » : qu'aux termes de l'article 49 B-1 de l'annexe III du même code : « Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent, sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. » ;

Considérant que si les requérants justifient bien de l'origine de la somme, censée provenir d'un prêt de Mme Leduc, qui n'est pas membre de leur famille, en revanche les pièces produites qui ne répondent pas aux exigences précitées du code général des impôts ne justifient pas de la nature de prêt de la somme en litige ;

que, dès lors, l'administration était fondée à procéder au redressement contesté ;

Sur les bons de caisse :

Considérant qu'en se bornant à produire la photocopie de quatre bons de caisse émis par le « Llyod continental vie » et de l'attestation d'un notaire selon lequel ce dernier aurait mis, dans le passé, M. X en relation avec un agent de l'organisme précité, les requérants ne rapportent pas la preuve de la date d'acquisition desdits bons ;

Sur la vente aux enchères d'un tableau et de divers objets d'origine familiale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les requérants ont produit la copie de deux chèques émanant de commissaires priseurs à la suite de la vente aux enchères d'un tableau de famille ancien, et de divers autres objets familiaux dont la liste de vente est jointe, d'un montant respectif de 28 000 F et de 169 160,61 F ;

que, s'agissant d'une vente de biens personnels -autres que de l'or ou des bons anonymes- la réponse et les pièces produites étaient suffisamment précises, en l'absence de toute présomption contraire, pour justifier de l'origine et de la nature du crédit ;

que l'administration n'était, par suite, pas fondée à demander au contribuable, comme elle l'a fait dans sa seconde demande du 5 octobre 1994, de justifier, en outre, de la date d'entrée dans le patrimoine de ces biens familiaux et de l'origine des fonds ayant permis leur acquisition et, faute de réponse vérifiable sur ces points, à le taxer d'office ;

qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer la décharge, pour un montant total de 197 160,61 F, du produit de ladite vente aux enchères ;

Sur la pénalité de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction application en litige : « I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt suffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit

» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 195 A qu'en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ;

qu'en se bornant, dans la notification de redressement en date du 5 octobre 1994, à indiquer que « l'importance des sommes pour lesquelles vous n'avez fourni aucune des justifications sollicitéesne saurait permettre d'admettre votre bonne foi» le vérificateur n'établit pas l'absence de bonne foi ;

que celle-ci ne peut résulter du seul défaut de production de justificatifs suffisamment probants et de l'importance des sommes en litige ;

que l'administration, qui n'a pas répondu dans ses écritures aux griefs émis par les requérants, ne saurait être regardée comme ayant justifié de la pénalité de 40 % exclusive de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne leur a pas accordé la décharge relative au produit de la vente de biens personnels et la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'État à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné décharge à M. et Mme X de la somme de 197 160,61 F.

Article 2 : Il est donné décharge à M. et Mme X de la pénalité de 40 % afférente aux rappels d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991.

Article 3 : Le jugement n° 9906802/2 en date du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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