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Cass. Civ. 2 05.04.2007 n°0513111 (Jurisprudence JL n°J207953)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2007 n°0513111, Jus Luminum n°J207953

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0513111
Numéro Jus Luminum J207953
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 5 avril 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-13111

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 2005), que M. de Y..., qui circulait à pied, a été blessé le 1er décembre 1991 dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à Mme X..., qui n'était pas assuré, et conduit par un inconnu ;

que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) lui a adressé, le 22 septembre 1993, une offre de transaction proposant une indemnisation globale des préjudices subis ;

que M. de Y... a renvoyé ce document en indiquant qu'il était "lu et désapprouvé" car il jugeait insuffisante la somme offerte pour son préjudice économique ;

qu'il a accepté de recevoir du Fonds, le 15 décembre 1993, à titre de "provision supplémentaire" le solde que celui-ci estimait lui devoir ;

que, le 24 septembre 1998, il a assigné le Fonds en indemnisation, ainsi que Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos à agir contre le Fonds, alors, selon le moyen :

1 / que les victimes doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le Fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 du code des assurances ;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. de Y... avait accepté le paiement, par le Fonds, de la somme qu'il lui avait adressée le 15 décembre 1993 et qu'un accord, n'aurait-il porté que sur le principe de l'obligation à indemnisation et sur le versement d'une "provision pour tous les préjudices subis", avait ainsi été conclu entre les parties moins de cinq ans après l'accident ;

qu'en affirmant néanmoins que l'action de M. de Y... était forclose, faute d'avoir été intentée conformément aux dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte ;

2 / que l'offre d'indemnité que le Fonds est tenu de présenter à la victime en application des articles L. 211-9 et suivant du code des assurances, ne peut être faite sous la condition de la reconnaissance en justice du droit à indemnisation de la victime ;

que l'acceptation du versement de l'indemnité offerte par le Fonds, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice, emporte donc nécessairement accord sur le principe du droit à indemnisation de la victime, l'évaluation définitive de l'ensemble des chefs de préjudice subi serait-elle réservée ;

qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le versement de l'indemnité par le Fonds n'aurait été acceptée qu'à titre de "provision pour tous les préjudices subis", pour exclure tout accord entre les parties au sens de l'article R. 421-14 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-22 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'identité du conducteur du véhicule impliqué était inconnue ;

que le Fonds a adressé à M. de Y... un procès-verbal de transaction offrant à la victime une indemnisation globale que l'intéressé n'a pas acceptée et qu'il n'a accepté le versement du solde que le Fonds estimait devoir lui revenir que comme "provision supplémentaire pour tous les préjudices subis" ;

que l'argumentation de M. de Y... selon laquelle il aurait accepté le procès-verbal de transaction en n'émettant qu'une réserve pour son préjudice économique, réserve que le Fonds aurait acceptée en réglant le solde, est démentie par ses propres mentions manuscrites et que la transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucun accord terminant le litige n'était intervenu entre M. de Y... et le Fonds dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, la cour d'appel a exactement déduit que l'action de la victime était forclose ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. de Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que les victimes doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou avoir intenté contre lui une action en justice ;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'identité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime de M. de Y... était inconnue ;

qu'en affirmant que M. de Y... aurait dû conclure une transaction avec Mme X... ou intenter une action contre elle dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'accident, sans constater que Mme X... aurait conservé la garde du véhicule et aurait ainsi été responsable de cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-12 du code des assurances ;

2 / que la victime d'un accident de la circulation n'est pas tenue de conclure une transaction avec le responsable de cet accident ou d'intenter contre lui une action en justice, dans les cinq ans suivant l'accident, dès lors qu'elle a conclu un accord avec le Fonds dans ce délai ;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 421-12 du code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, sans que ce soit contesté, que l'identité du conducteur du véhicule était inconnue, n'a pas adopté les motifs contraires des premiers juges selon lesquels le responsable de l'accident était Mme X... et que M. de Y... aurait dû conclure une transaction avec elle ou agir contre elle dans les cinq ans suivant l'accident ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

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