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Cass. Civ. 2 05.04.2006 n°0516497 (Jurisprudence JL n°J242486)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2006 n°0516497, Jus Luminum n°J242486

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0516497
Numéro Jus Luminum J242486
Président M. OLLIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 5 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-16497

Inédit Président : M. OLLIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2005), que M. X..., salarié de la société Quartz et silice, devenue Saint-Gobain quartz (la société), de 1967 à 1996, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que la société Saint-Gobain quartz dont l'activité est liée à "la production et à la recherche dans le domaine des matériaux de haute technologie destinés à des utilisateurs de l'industrie de pointe telle l'aviation civile ou militaire", ne participait pas au processus de production et de transformation de l'amiante et se bornait à utiliser banalement les "moyens d'isolation thermiques", achetés auprès de fournisseurs extérieurs, pour protéger le défendeur au pourvoi de la chaleur des fours auprès desquels il travaillait, de sorte qu'en affirmant que la société exposante "devait nécessairement avoir conscience de la toxicité des matériaux qu'elle faisait manipuler", la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et qui n'a ainsi pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que ne caractérise pas davantage "la conscience du danger" et prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et du décret n° 96-446 du 22 mai 1996 l'arrêt qui, constatant que le défendeur au pourvoi était affecté à l'entretien des fours électriques, s'abstient de s'expliquer sur les conclusions faisant valoir que la conduite des fours et les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante avaient été inscrits au tableau n° 30 seulement par un décret 96-446 du 22 mai 1996, c'est-à-dire au moment où l'exposition au risque avait cessé ;

3 / que "la conscience du danger" s'apprécie in abstracto et que le juge doit rechercher si un homme normal dans la même situation en aurait eu conscience, et qu'en refusant de s'expliquer comme elle y était invitée sur l'état de la diffusion vers le monde industriel des connaissances scientifiques relatives aux maladies de l'amiante résultant seulement du rapport Y... et des articles médicaux des docteurs Z... et A..., tels que cités par l'arrêt attaqué, ainsi que sur l'absence totale d'information relative aux dangers qui auraient été liés à la simple utilisation d'éléments d'isolation thermique, la cour d'appel prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que l'application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale suppose que soit caractérisée la faute inexcusable en la personne de l'employeur auquel il appartiendra de supporter personnellement les dépenses, et que viole ce texte ainsi que l'article 5 du Code civil la cour de Paris qui oppose à Saint-Gobain quartz la conscience du danger qu'auraient pu avoir d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient ;

5 / qu'en faisant état d'une obstruction "opposée par les industriels et la chambre syndicale de l'amiante aux recherches destinées à préciser l'importance du risque" l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la société exposante, simple utilisatrice du produit, ait appartenu à la sphère des industriels de l'amiante et ait été adhérente à leur organisme syndical, se détermine par un motif entièrement inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;.

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ;

que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

que la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain quartz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

condamne la société Saint-Gobain quartz à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

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