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Cass. Civ. 2 05.04.2001 n°9913310 (Jurisprudence JL n°J203195)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 2001 n°9913310, Jus Luminum n°J203195

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9913310
Numéro Jus Luminum J203195
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 5 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-13310

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paul Attali,

2 / Mme Araxie Baravian, épouse Attali,

demeurant ensemble 12 bis, rue Victor Gilbert, 28000 Chartres,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Michel OTU. , demeurant ... Dreux,

2 / de M. WUO. Sivy, demeurant ... 28100 Dreux, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Attali, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. OTU. et Sivy, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998), que, par une convention destinée à mettre fin à leur différend, MM. Attali, OTU. et Sivy ont désigné deux tiers pour évaluer le prix de cession des parts et actions des époux Attali dans les trois sociétés constituées entre les parties, et pour déterminer les modalités de paiement des actions et le prix de la clientèle cédée à M. Attali ;

que la convention comportait aussi une clause compromissoire désignant les deux personnes précitées en qualité d'arbitres en cas de difficulté d'interprétation ou d'application, de contestation ou de conflit ;

que les tiers ont accompli leur mission d'évaluation et de fixation des modalités de paiement et rédigé un document intitulé "compte rendu de la mission confiée" ;

que M. et Mme Attali ont formé un recours en annulation de ce document, en soutenant qu'il constituait une sentence arbitrale rendue en violation de la règle de l'imparité du tribunal arbitral ;

Attendu que M. et Mme Attali font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur recours en annulation, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le protocole d'accord conclu entre les parties le 25 février 1994, désignant expressément MM. Bibaud et Le Moign pour déterminer le prix de cession des actions et parts des sociétés constituées entre elles, ainsi que de la clientèle, avait pour objet de mettre fin au différend déjà né entre les actionnaires ;

qu'ainsi, un litige préexistait à la mission d'évaluation confiée à MM. Bibaud et Le Moign dont la solution impliquait que la question de la détermination du prix de cession des actions et de la clientèle soit tranchée par un tiers ;

qu'en décidant à tort qu'après la conclusion du protocole, il n'existait plus aucun litige entre les parties mais seulement un désaccord ou une opposition d'intérêt sur le prix et les modalités de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'en remettant pour trancher le désaccord relatif au prix de cession des actions et de la clientèle à l'évaluation d'un expert comptable et d'un avocat, les parties avaient fait de la décision de ceux-ci leur loi, lui conférant de la sorte un caractère juridictionnel ;

qu'en décidant le contraire, pour la raison erronée que la décision tranchant ce désaccord impliquait exclusivement l'analyse d'éléments de fait, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges ont l'obligation de rechercher la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat ;

qu'en l'espèce, comme le soutenaient les époux Attali dans leurs écritures d'appel, la clause compromissoire figurant notamment à l'article 8 du protocole d'accord du 25 février 1994 prévoyait qu'en cas de litige entre les parties quant à son interprétation et son application, de contestation ou de conflit, MM. Bibaud et Le Moign interviendraient en qualité d'arbitres statuant comme amiables compositeurs ;

que dès lors, ceux-ci ne pouvaient intervenir à la fois comme experts ayant pour mission de fixer le prix de cession des parts et de la clientèle et comme arbitres dans l'hypothèse d'un litige relatif à cette évaluation ;

qu'en l'état de la contradiction apparente des clauses confiant d'une part à MM. Bibaud et Le Moign la mission d'évaluer le prix des différentes cessions convenues entre les parties et les désignant, d'autre part, expressément comme arbitres en cas de litige se rapportant notamment à cette question, les juges d'appel devaient, à tout le moins rechercher, comme ils y étaient invités, si la volonté des parties n'était pas de confier à MM. Bibaud et Le Moign une mission globale d'arbitres ;

qu'en s'y refusant pourtant au seul motif inopérant que ceux-ci n'avaient pas été désignés en application de la clause compromissoire mais en exécution des articles relatifs à la détermination du prix des cessions en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que dans leurs écritures devant la cour d'appel, M. et Mme Attali visaient expressément deux lettres - versées aux débats - adressées à M. Le Moign les 5 et 22 décembre 1993, faisant état de la mission d'arbitrage du litige existant entre les associés qui lui avait été confiée ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces documents invoqués devant elle, pourtant de nature à démontrer que la mission litigieuse constituait bien un arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'aux termes de leur décision du 23 mars 1994, MM. Bibaud et Le Moign se qualifiaient eux-mêmes et à plusieurs reprises d'arbitres ;

qu'en affirmant, à tort, que MM. Bibaud et Le Moign ne s'étaient à aucun moment qualifiés d'arbitres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite décision, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement déduit des éléments qui lui étaient soumis l'absence de litige pouvant donner lieu à un arbitrage, a apprécié souverainement l'intention des parties de soumettre à des tiers, et non à des arbitres, le mandat de déterminer les prix de cession et leurs modalités de paiement, et de conférer aux conditions ainsi fixées un caractère contractuel ;

Et attendu que, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite du motif surabondant dont fait état la dernière branche du moyen, la cour d'appel a retenu qu'au-delà de la qualification employée les tiers n'avaient pas été désignés en vertu de la clause compromissoire insérée à la convention, mais pour élaborer un document destiné à la compléter ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Attali aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Attali à payer à MM. OTU. et Sivy la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.

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