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Cass. Civ. 2 05.04.1991 n°8921385 (Jurisprudence JL n°J100973)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 1991 n°8921385, Jus Luminum n°J100973

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8921385
Numéro Jus Luminum J100973
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 5 avril 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-21385

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Georgette Campi, veuve Matheu, demeurant ... avenue de Maurin, résidence des Pins, bâtiment 12, agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur Laurent Matheu, devenu majeur en cours d'instance et déclarant reprendre celle-ci,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Marius Matheu, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 28, rue Riviera, Sunny cottage,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme veuve Matheu, de Me Jacoupy, avocat de M. Marius Matheu, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1989), qu'à l'occasion des opérations de liquidation d'une communauté et d'une succession, le tribunal d'instance de Prades a été saisi par Mme Matheu, adjudicataire ès-qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Laurent Matheu, d'une demande d'expulsion de M. Marius Matheu, occupant d'un immeuble vendu sur licitation et d'une demande de fixation de l'indemnité d'occupation due par cet occupant ;

que ce tribunal s'est déclaré incompétent sur la demande d'expulsion comme étant une demande indéterminée pour laquelle il a renvoyé Mme Matheu à saisir le tribunal de grande instance de Perpignan, et a déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation comme ayant déjà été jugée par un précédent arrêt du 8 mars 1988 passé en force de chose jugée ;

que Mme Matheu ayant relevé appel a ultérieurement indiqué que, sur la demande d'expulsion, elle avait, déférant au jugement, saisi la juridiction de renvoi désignée par lui ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur la demande de Mme Matheu tendant à l'expulsion de M. Matheu de l'immeuble dont elle est adjudicataire, alors que, d'une part, l'exécution volontaire d'un chef d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement tacite à celui-ci de la partie qui exécute ;

qu'en statuant sur la demande d'expulsion et sur la compétence, après avoir retenu que la juridiction désignée par le premier juge avait été

régulièrement saisie par la demanderesse, la cour d'appel, qui n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, aurait violé les articles 409 et 410 du nouveau

Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

qu'en se fondant, pour débouter Mme Matheu de sa demande d'expulsion, sur un texte de loi applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme Matheu ait soutenu avoir acquiescé au jugement ;

que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;

que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué, l'arrêt échappe aux critiques du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Matheu reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation, alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement entre des parties comparaissant dans la même instance en des qualités différentes ;

qu'en jugeant que la demande en indemnité d'occupation présentée par Mme Matheu se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 mars 1988, sans rechercher quelle avait été la cause de la précédente demande, ni en quelle qualité comparaissait Mme Matheu, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que le précédent arrêt du 8 mars 1988 rendu dans l'instance tendant aux opérations de comptes, liquidation, partage des communauté et succession concernées, avait fixé l'indemnité d'occupation due par M. Marius Matheu jusqu'à la date de son départ et que Mme Matheu ne saurait se couvrir de l'actuelle qualité d'adjudicataire, alors qu'à la date de cet arrêt elle avait déjà cette qualité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve Matheu, envers M. Marius Matheu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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