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Cass. Civ. 2 05.04.1991 n°8917161 (Jurisprudence JL n°J38799)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 5 avril 1991 n°8917161, Jus Luminum n°J38799

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8917161
Numéro Jus Luminum J38799
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Audience publique du 5 avril 1991 Cassation

N° de pourvoi : 89-17161

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Tariau, dont le siège est 79, boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry sur Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le tribunal de commerce de Melun, au profit de Mme Raymond, magasin Julie, demeurant ... Comte XX. (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tariau, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Raymond ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Raymond a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer prononcée au profit de la société "Entreprise Tariau" ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement, après avoir relevé que les mandataires des parties avaient été entendus en leurs dires et explications, se borne à énoncer "qu'après examen des pièces versées aux débats, il échet de faire droit à l'opposition de Mme Raymond et de débouter la société Tariau de sa demande" ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence aux documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Melun ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Sens ;

Condamne Mme Raymond, envers la société Entreprise Tariau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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