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Cass. Civ. 2 04.12.2003 n°0212875 (Jurisprudence JL n°J186959)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 décembre 2003 n°0212875, Jus Luminum n°J186959

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0212875
Numéro Jus Luminum J186959
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 4 décembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-12875

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 janvier 2002), qu'une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur lui ayant été signifiée en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... X... a formé un recours en annulation ;

que la Société de gestion Corse (la société) ayant soulevé la tardiveté du recours, Mme Y... X... a excipé de l'irrégularité de la signification faite, alors que la société connaissait son adresse ;

Attendu que Mme Y... X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen que ;

1 ) le procès-verbal de recherches infructueuses, dressé par l'huissier de justice en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, doit mentionner précisément les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;

qu'en l'espèce, en jugeant régulière la signification de la sentence arbitrale par procès-verbal de recherches infructueuses, sans constater la mention de diligences suffisantes pour essayer de retrouver la destinataire de l'acte en Italie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) subsidiairement, le délai pour former recours en annulation contre une sentence arbitrale, prévu à l'article 1486, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

qu'en l'espèce, il est constant, et résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que lMme Y... X... était domiciliée en Italie au moment de la signification de la sentence arbitrale par procès-verbal de recherches infructueuses, le 29 avril 1999 ;

qu'elle disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour former un recours en annulation contre ladite sentence ;

qu'en affirmant cependant que le recours, formé le 26 juillet 1999, était tardif, la cour d'appel a violé les articles 643 et 1486, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse indiquée par Mme Y... X... dans les différentes procédures l'ayant opposée à la société, qu'il y avait rencontré son ex-époux lequel lui avait déclaré qu'elle demeurait en Italie sans plus de précision, de sorte qu'elle n'avait ni résidence, ni domicile, ni lieu de travail connus, la cour d'appel a retenu que l'huissier de justice instrumentaire avait accompli les diligences légales pour retrouver la destinataire de l'acte, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de gestion Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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