» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 04.12.2003 n°0204145 (Jurisprudence JL n°J224588)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation 2ème chambre civile 4 décembre 2003 n°0204145, Jus Luminum n°J224588

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0204145
Numéro Jus Luminum J224588
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Audience publique du 4 décembre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-04145

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;

Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que le juge de l'exécution a accueilli le recours formé par la société Crédipar contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. X... avait été en mesure de prendre connaissance des observations écrites de la société Crédipar, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bayonne ;

Condamne les sociétés Crédipar, France Télécom, Cofinoga, Sofinco, Cofidis, Financo, SCP Laparade-Werbrouck-Gomez, Sogefinancement, Accord Finances, Cetelem, l'EDF, GE Capital Bank, la Société générale et les sociétés Gespi et Axa Assurances aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions